Bennoo (s) et la Candidature unique: l’Impass
Bennoo (s) et la Candidature unique: l’Impasse inutile
Partons du principe acquis que la candidature de Abdoulaye Wade n’est ni légalement ni légitimement recevable en l’état actuel de la charte fondamentale de notre pays. Les forces vives ayant fait échec à la tentative de suppression du 2e tour et au projet de dévolution monarchique le 23 juin 2011, la présidentielle de 2012 apparaît désormais comme une étape cruciale dans un processus de changement et de maturation politiques de la démocratie sénégalaise.
Au camp du pouvoir, à son candidat ou à ses candidats, qui faudra-t-il opposer pour mettre fin à l’Alternance wadienne que la pratique du pouvoir a éloignée de toutes les aspirations et espoirs du peuple sénégalais pour en faire une gestion autocratique au service d’un projet politique dont l’unique objectif s’est révélé, en 11 ans, la mise en orbite d’un «fils biologique» ?
Bennoo Siggil Senegaal, dans l’euphorie des résultats des locales de 2009, servait un discours sur la candidature unique pour coller, disait-on alors, à l’appel du peuple à l’unité de l’Opposition. Dans les états-majors de BSS, l’on ne discourait que sur l’aspiration des Sénégalais à se débarrasser de Wade et de son système, oubliant sûrement que les élections de 2009 n’étaient que le premier jalon que le peuple sénégalais posait dans sa marche contre l’Alternance wadienne. Un qualificatif nouveau pour traduire la personnalisation et l’accaparement des fruits d’un combat national sénégalais par une minorité au service d’un seul homme et de son clan. D’autres jalons ont suivi : les mobilisations populaires du 19 mars 2011, l’élan inédit de solidarité nationale autour de Jean Lefebvre et Bara Tall et l’apothéose du 23 juin 2011 en attendant d’autres. La stratégie du boa fonctionne toujours entre le peuple qui en a marre et le pouvoir devenue proie.
BSS a dû manquer cet angle d’analyse de l’évolution sociopolitique du peuple pour tomber dans des conjectures autour de la candidature unique. La pratique du terrain social et citoyen leur a appris la vraie nature des choses. Candidat ou pas, Abdoulaye Wade ne fait plus rêver les Sénégalais. Son incapacité et celle de son gouvernement à assurer le minimum à la Nation (électricité, eau, denrées, éducation, santé et justice sociale), ont fini par le ranger avant l’heure dans les tiroirs de l’Histoire. Dès lors, pourquoi BSS s’obstine à foncer dans une impasse inutile à la quête d’un candidat unique ? Une véritable chimère dans le landernau politique sénégalais.Et comme pour enfoncer le clou, Bennoo Alternative 2012 accule BSS dans la même impasse non sans se targuer de travailler à la jonction de toutes les forces de l’opposition autour d’un candidat de l’unité et du rassemblement que son Comité de sélection sortira de plis fermés.
Qu’il nous soit permis de mettre en doute la démarche de ces deux entités pourtant composées d’importantes organisations politiques et citoyennes conduites par d’éminentes personnalités dont l’engagement et la détermination au service la démocratie ne font l’objet d’aucun doute. L’impasse dans laquelle elles s’engouffrent est sans issue et inutile. Il nous parait important et encore d’actualité de leur suggérer d’autres pistes. Elles peuvent encore rebrousser chemin pour coller à la réalité de l’électorat sénégalais et du peuple.
En lieu et place de la candidature unique, parlons plutôt d’un Pôle de candidatures de l’Opposition dans sa totalité. Les forces en présence sont diverses et toutes relativement représentatives des multiples composantes de l’électorat national. A côté des sociaux-démocrates de BSS qui investiront Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse, scénario plus réaliste, Bennoo Alternative, véritable creuset de mouvements citoyens et de personnalités de la Société civile, présentera un candidat dit de la «Société Civile». Les Indépendants du G4 et d’autres devraient pouvoir s’entendre aussi en leur sein pour se regrouper autour d’un seul candidat. A côté de ces trois cercles, l’opposition libérale proposera les candidatures d’Idrissa Seck, Macky Sall, Cheikh T. Gadio et Aminata Tall.
Dans la perspective du 2e tour, l’ouverture du cercle social-démocrate BSS devra d’abord se faire en direction des autres partageant certaines conclusions des Assises nationales comme le candidat de Bennoo Alternative, de celui des Indépendants et Macky Sall dans le cercle libéral. Cette jonction faite, il faudra nécessairement s’ouvrir à Idrissa Seck et Aminata Tall et Cheikh T. Gadio pour obtenir l’accord réciproque de soutien au candidat le mieux placé de l'Opposition face au candidat du camp du Pouvoir si tant est qu’il se retrouve au 2e tour.
Ce pôle de candidatures constitue en notre sens la stratégie factuelle et réaliste pour sortir les entités Bennoo de leur impasse. Le débat sur la candidature unique ou candidat de l’unité doit être dépassé pour faire place à des plateformes programmatiques. Plusieurs choix seront alors offerts au peuple sénégalais. Et comme une Primaire nationale, le scrutin du premier tour départagera tous les protagonistes.
Moussa A. Diaw
Administrateur d’entreprise
Membre du Mouvement Yamalé
moussaonline@gmail.com
Wade, Sidy Lamine Niass et le calendrier maya
Le Président Wade est comme un vieux chef maya au crépuscule de sa vie. Un chef gâteux dont le destin est lié au compte à rebours décadent d’un calendrier maya. Dans la société précolombienne, le calendrier maya est une prophétie dénonçant la fin du monde, le 21 février 2012. Curieuse coïncidence de l’Histoire, c’est à cette même époque que, au Sénégal, le Conseil constitutionnel va se prononcer sur la recevabilité de la candidature de Me Abdoulaye Wade. Au Sénégal, il existe une masse critique qui, sans jouer les Cassandres, pense que le pays risque de brûler, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel. En effet, si le Conseil se déclare incompétent, pour le peuple, cela sonne comme un déni de justice qui peut embraser le pays. Si la candidature de Me Wade est invalidée, ce sera le chaos dans son camp et, par ricochet, dans tout le pays. Si la candidature est validée, une dérive ‘Y en a mariste’ peut mettre le pays à feu et à sang. Trois scénarios catastrophe qui font que le bateau Sénégal tangue dangereusement vers le triangle des Bermudes, une zone de haute turbulence où aucun vaisseau ne sort indemne.
Ainsi, Me Wade se trouve face à un indemne kafkaïen avec un pays qui dérive inexorablement vers les chemins incertains de l’aventure. Un bis repetita du syndrome ivoirien. Le calendrier maya prédit donc la fin du monde en Janvier 2012. Cette même date coïncidant avec la décision du Conseil constitutionnel sur la recevabilité de la candidature de Me Wade va-t-elle sonner le glas de la fin du règne du pape du Sopi.
Une prophétie maya qui, en même temps qu’elle annonce la fin du monde, laisse entrevoir, selon la mythologie, l’aube d’une nouvelle période spirituelle. Et à l’approche des échéances, ces prophéties sont remises au goût du jour par des courants du ‘New-Age’ et des mouvances millénaristes qui prédisent des changements radicaux d’un monde qui s’arrêterait en 2012. En effet, le début de la deuxième décennie du troisième millénaire est marqué par le printemps arabe, la fin d’un monde et le début d’une aube nouvelle. Et fatalement, les effluves de Jasmin du printemps arabe vont irradier l’hiver subsaharien. En attendant, le ciel sénégalais s’est assombri. De gros nuages s’amoncellent, annonciateurs d’un orage qui risque d’installer notre pays dans le chaos. C’est pourquoi, depuis un certain temps, les Sénégalais épris de paix commencent à retenir leur souffle et à prier. Les événements du 19 Mars (initiés par Sidy Lamine Niass), des 23 et 27 Juin sont là pour illustrer que le Sénégal est au bord du gouffre et il suffit d’une confrontation pré ou post-électorale pour le basculer au fond de l’abîme. On n’a pas besoin de prédispositions particulières ou de dons d’interprétation oniriques pour entrevoir le pire. Nous ne sommes pas sortis de la cuisse de Jupiter. Et les consciences longtemps chloroformées par les Ndigël confrériques commencent à s’émanciper.
Les mayas, les aztèques, les Incas, ces peuplades de la Mexique précolombienne n’avaient pas de croyances mais des certitudes que les conquistadores espagnols n’ont pas ébranlées. Aujourd’hui, après 50 ans d’indépendance, on peut affirmer que le peuple sénégalais est majeur et peut être maître de son destin.
Mais comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, au même moment, l’opposition, comme une armée mexicaine, semble incapable de créer un pôle crédible pour une alternative à l’alternance.
Dans ce contexte de catastrophisme ambiant, où les Cassandres prédisent à qui mieux-mieux le pire, il convient de voir comment sauver le peuple sénégalais et le soldat Wade du naufrage. En effet, les scénarios cauchemardesques doivent céder la place aux propositions de sortie de crise pacifique. C’est pourquoi la proposition de Sidy Lamine Niass n’est pas aussi insensée que certains le pensent. Cette proposition a, au moins, le mérite d’être posée sur la place publique. Surtout que la situation politique s’enlise dans une impasse avec un Conseil constitutionnel face à un dilemme cornélien. A partir du moment où les positions sont figées dans le débat autour de la Constitution, ne serait-il pas idéal de chercher une solution intermédiaire ? C’est pourquoi il urge pour tout citoyen épris de paix et soucieux de préserver l’unité nationale de faire au moins une proposition de sortie de crise. Au moment où les mouvements sociaux et citoyens ont décidé de se réapproprier la souveraineté nationale, quoi de plus normal que de retourner la décision au peuple pour qu’il tranche, en dernière instance, le débat.
Pour les contempteurs de Sidy Lamine Niass, le référendum est une martingale pour Wade où les libéraux sont les seuls gagnants. Toutefois, l’essentiel est d’éviter une confrontation sociale qui risque de mettre notre pays à genoux. C’est pourquoi, certains scolastiques sanglés dans un formalisme étroit feraient mieux de se triturer les méninges pour proposer au moins quelque chose. En effet, les formations politiques traditionnelles sont en train de perdre en crédibilité au niveau de l’opinion et elles ne sont plus à l’avant-garde du combat social. Au même moment, les mouvements citoyens font florès. Ils ont le vent en poupe et occupent le terrain laissé en jachère par les politiques. Pendant ce temps, les forces centrifuges comme ‘Y en marre’ font feu de tout bois. Il urge d’explorer des voix nouvelles comme le référendum populaire. La Suisse est l’un des pays les plus démocratiques au monde et ceci grâce au référendum avec un peuple consulté sur chaque question majeure intéressant l’avenir du pays. Cela a permis de forger une conscience citoyenne helvétique, modèle qui a fait de cette confédération de cantons l’un des pays où la démocratie directe a encore un sens. Surtout que, au Sénégal, les députés de l’Assemblée nationale sont mal élus. L’opposition significative boudeuse n’y est pas représentée. Quoi de plus normal que de redonner au peuple son droit tribunicien en lui soumettant directement la question à trancher : ‘Etes-vous pour ou contre la candidature de Me Wade ?’
Le référendum est un sondage grandeur nature qui permet de régler la question de façon politique. D’autant plus qu’il est évident que vouloir régler cette question sous le prisme juridique peut conduire notre pays droit au mur. Le feu couve et le référendum est un contre-feu.
Comme les prophéties de Nostradamus, les prédictions du calendrier maya se sont révélées d’une exactitude démoniaque. Mais ce sont là de simples mythologies. Et le Sénégal restera debout après 2012 grâce au génie et à la sagesse du peuple sénégalais.
Achille NIANG, Journaliste, Louga
II- Compétence notoire
(SUITE) - Ainsi, lorsqu’il reçoit une candidature, le juge constitutionnel doit avant de pouvoir l’examiner au fond, s’assurer que celle-ci réunit les critères requis par l’article 29 alinéa 4 de la Constitution (voir pour exemple le rejet de la candidature de Yoro Fall à l’élection présidentielle de 2007 pour défaut d’atteinte du quorum de signatures d’électeurs requis, Conseil constitutionnel, décision n°98/2007). Partant, cet échelon initial de la consultation des candidatures par le Conseil constitutionnel doit obligatoirement et résolument être distingué de l’examen par ce dernier de leur régularité, ou encore de leur conformité aux dispositions constitutionnelles et législatives astringentes. Dans l’hypothèse où il serait amené à contrôler la conformité d’une candidature aux articles 27 et 104 de la Constitution, le juge constitutionnel n’officierait donc pas en tant que juge de sa recevabilité (laquelle aura déjà été nécessairement satisfaite), mais en tant que juge de sa régularité, c’est à dire de sa conformité à la loi, au droit.
RECAPITULATIF DE LA PENSEE DU PROFESSEUR NZOUANKEU
Selon le professeur Nzouankeu, l’incompétence du Conseil constitutionnel pour connaître de la conformité de la candidature du président de la République aux articles 27 et 104 de la Constitution trouve son fondement dans la prise en charge par celui-ci de deux fonctions juridictionnelles distinctes que constituent ses missions de juge électoral et de juge de la conformité à la Constitution, ainsi que dans la consécration de sa compétence d’attribution. Assimilant volontiers sa compétence à une compétence d’attribution, c’est à dire limitée aux prérogatives qui lui sont expressément conférées par la loi et la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut en effet, d’après M. Nzouankeu, se prononcer sur une matière que lorsqu’un texte l’y habilite. Or, son activité de certification des candidatures étant une fonction dévolue au titre de sa qualité de juge des élections, et les articles de la loi du 17 février 1999 et du Code électoral, en définissant les termes, ne mentionnant pas les articles 27 et 104, il en résulte alors son incompétence pour juger leur conformité à la candidature du Président Wade. En définitive, le raisonnement précité repose donc sur trois piliers (clivage au sein de l’activité du Conseil constitutionnel, compétence d’attribution du juge constitutionnel et absence d’énonciation des articles 27 et 104 par les textes relatifs à sa compétence en matière électorale), qui sont autant d’affirmations dont la pertinence mérite à notre humble avis d’être éprouvée.
EXAMEN DU BIEN FONDE DES ARGUMENTS DU PROFESSEUR NZOUANKEU
ARGUMENT N°1 : Nécessité d’une distinction selon que le Conseil constitutionnel est juge de la conformité à la constitution ou juge des élections.
En tout état de cause, c’est à partir de cette discrimination, qu’il présente sous les traits d’une évidence que s’échafaude l’ensemble de l’édifice conçu par le professeur Nzouankeu. Sauf que, les arguments auxquels il a recours pour étayer sa thèse sont eux loin de couler de source.
D’un point de vue purement terminologique, il est en effet difficile de ne pas rester perplexe face à cette distinction. Car tout bien considéré, l’admission de l’existence parallèle d’une fonction de «juge électoral» et d’une autre de «juge de la conformité à la Constitution», revient à sous entendre que le Conseil constitutionnel n’accomplit pas sa charge de magistrat du contentieux électoral dans le cadre de la Constitution. Or cette insinuation est à tout le moins fausse, parce qu’en matière électorale (loi organique du 17 février 1999, Code électoral de 2009) comme dans tous les autres domaines, celui-ci est et demeure juge de la conformité à la Constitution, laquelle constitue dans son intégralité la base juridique de référence de son contrôle. A preuve, c’est bel et bien sur la base de la Constitution («conformément aux dispositions des articles 24, 25, 28, 29, 31, et 35 de la Constitution») et donc au titre de juge de la conformité à la Constitution que l’article 2 de la loi organique du 17 février 1999 organise les contours de ce que M. Nzouankeu qualifie de fonction de juge des élections. Par conséquent, s’il est une différenciation qu’il est possible de distinguer au sein de la mission du Conseil constitutionnel, ce n’est certainement pas celle concernant sa condition de juge de la conformité à la Constitution et de juge électoral, mais celle rattachée au contentieux électoral d’une part, et au contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées législatives, des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’Exécutif et le Législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême (article 92), d’autre part. Ainsi, l’erreur du professeur Nzouankeu provient de son identification de l’hypothèse spécifique du contrôle de constitutionnalité prévu par l’article 92 de la Constitution au contrôle plus global de conformité à la Constitution. Celui-ci est dans tous les cas de figure juge de la conformité à la Constitution, quoique cette fonction soit susceptible d’être menée à bien, soit dans le cadre du contentieux électoral, soit dans le cadre du contrôle de constitutionnalité.
Cela dit, affirmer que le Conseil constitutionnel est soit juge électoral, soit juge de la conformité à la Constitution est donc faux. En revanche, ce qui est vrai est que la Constitution distingue nettement selon qu’il est en charge du contentieux électoral ou du contrôle de constitutionnalité, et qu’en outre, la vérification de la conformité de la candidature du Président Wade aux articles 27 et 104 ne peut s’effectuer qu’au titre de ses attributions relatives à la sphère électorale et non en vertu de ses prérogatives relevant du contrôle de constitutionnalité. De la sorte, il n’est pas possible de saisir le Conseil constitutionnel sur la base de l’article 92 de la Constitution afin qu’il contrôle la constitutionnalité d’une candidature à l’élection présidentielle. Les seules occasions qui s’offrent à lui de vérifier la conformité d’une candidature à une disposition constitutionnelle sont en effet celles rattachées à la publication de la liste des candidats (article 2 de la loi organique du 17 février 1999 et article LO.117 du Code électoral) ou celles consécutives à la réclamation contre la liste des candidats effectuée par un des candidats (article LO.118). Mais quoique résolue, cette restriction, comme nous allons le voir, ne saurait pour autant justifier l’incompétence du juge constitutionnel.
ARGUMENTS N°2 et 3 : Consécration par la loi organique de la compétence d’attribution du Conseil constitutionnel & Absence de mention des articles 27 et 104 par les textes relatifs à sa compétence.
Dire que le Conseil constitutionnel dispose d’une compétence d’attribution, signifie qu’il ne peut se prononcer sur un sujet que lorsqu’un texte l’y autorise formellement. Bien que n’étant pas précisée telle quelle au sein de la Constitution du 21 janvier 2001, la compétence d’attribution du Conseil constitutionnel peut cependant être considérée comme effective dans la mesure où, celui-ci, conformément à une jurisprudence constante et sans ambiguïté, a toujours estimé qu’il ne possédait qu’une compétence d’attribution, laquelle l’empêche d’exercer son ministère sur les autres cas que ceux limitativement énumérés par la Constitution et la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi n°99-71 du 17 février 1999 (Conseil constitutionnel, 23 avril 1996 (Affaire 2/C/96); Conseil constitutionnel, 9 octobre 2001 (avis 00246); Conseil constitutionnel, 7 septembre 2005 (affaire n°1/2005), Conseil constitutionnel, 18 janvier 2006 (affaire 3/C/2005), Conseil constitutionnel, 18 juin 2009 (Affaire n°2-C-2009)).
Par suite, les articles 27 et 104 de la Constitution n’étant pas inscrits au titre des clauses sur lesquels le juge constitutionnel peut se baser pour vérifier la validité des candidatures au scrutin présidentiel, on devrait donc en conclure, que celui-ci, du fait de sa compétence d’attribution, est incompétent pour connaître de leur compatibilité. A ceci près que cette absence en question ne constitue en réalité pas un motif d’incompétence et ce, pour deux raisons d’importance graduelle. En effet, ce qu’il ne faut surtout pas omettre de mettre en évidence, c’est que si les articles 27 et 104 ne sont pas énumérés par la loi du 17 février 1999 au titre des normes de référence du contrôle de la régularité des candidatures, c’est tout bonnement du fait de la non actualisation de ces sources. Adoptée antérieurement à la rédaction de la Constitution de 2001 et donc de ses articles 27 et 104, la loi organique du 17 février 1999 ne pouvait pour cette simple raison pas les intégrer au rang des normes constitutionnelles devant être consultées par les magistrats dans la perspective de leur contrôle. Quant aux dispositions du Code électoral de 2009, leur mutisme au sujet des articles 27 et 104 en dépit de leur adoption postérieure, s’explique pour sa part par le fait qu’elles se contentent de reproduire à l’identique les modalités de la loi organique relative à la compétence du Conseil constitutionnel en matière électorale.
«Gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi» (article 91 de la Constitution), c’est donc en toute logique au Conseil constitutionnel que devrait revenir la charge de remédier à cette inadmissible carence du législateur en se déclarant compétent pour connaître de la conformité de la candidature de Abdoulaye Wade aux articles 27 et 104 de la Constitution. Mais même en partant du présupposé selon lequel, il n’appartient pas au juge constitutionnel, nonobstant l’existence d’une lacune législative manifeste, de procéder à sa rectification, il apparaît que celui-ci dispose malgré tout de la compétence de subsumer la candidature du chef de l’État sous les articles 27 et 104.
En effet, il ressort de l’analyse du Code électoral que le Conseil constitutionnel est pourvu en matière de contentieux de l’élection présidentiel, non d’une compétence d’attribution, mais d’une compétence générale exprimée par le truchement de l’article LO.116 en vertu duquel le Conseil constitutionnel «pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, (...) fait procéder à toute vérification qu’il juge utile». Ce faisant, c’est bien sur une compétence générale, c’est à dire non circonscrite à la teneur de la loi organique du 17 février 1999 et du Code électoral, que repose l’intervention du Conseil constitutionnel à propos de l’élection présidentielle, d’où sa compétence pour s’assurer du respect des articles 27 et 104 de la Constitution par la candidature du Président Wade.
En définitive, la compétence du Conseil constitutionnel pour connaître de la conformité de la candidature du président de la République aux articles 27 et 104 n’est donc pas, contrairement aux allégations du professeur Nzouankeu, tributaire d’une modification simultanée de l’article 2 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel et des articles LO 111, LO 112, et LO 118 du Code électoral. Tels qu’ils sont présentement rédigés, ces articles permettent indubitablement à l’institution constitutionnelle de vérifier l’observation par une candidature des dispositions des articles 27 et 104 de la Constitution. Mais une fois n’est pas coutume, et c’est le cas de le dire, cette contribution va abonder dans le sens de celle du professeur Nzouankeu lorsqu’il s’agit d’admettre que l’interprétation du Conseil constitutionnel ne pourra quelle qu’elle puisse être, qu’être considérée comme valide juridiquement. En effet, et à l’inverse de l’interprétation provenant de la doctrine juridique qui n’est jamais rien d’autre qu’une «interprétation scientifique», ou encore qui «consiste à déterminer, par une opération purement intellectuelle, le sens des normes juridiques» (Hans Kelsen, Théorie pure du droit), l’interprétation du juge constitutionnel est une interprétation authentique, c’est à dire une création du droit. Interprète authentique des dispositions constitutionnelles et créateur de droit à l’instar du législateur, le juge constitutionnel peut de ce fait parfaitement et régulièrement décider de retenir l’interprétation que bon lui semble, y compris celle qui heurte toute logique ou éthique juridique. C’est là un droit et un privilège inhérent à sa qualité qu’aucun juriste ne peut juridiquement lui nier. Néanmoins, s’il est indéniable que la juridiction constitutionnelle bénéficie sur le plan juridique d’une liberté d’interprétation absolue, il n’en demeure pas moins qu’elle se doit, «dès lors qu’elle entend exercer un pouvoir réel et régir par des règles des catégories de comportements», de faire preuve d’un minimum de cohérence et de constance. «Il n’y a là aucune obligation juridique, mais seulement le produit de la situation dans laquelle elle se trouve et qui la contraint à faire le choix rationnel de la cohérence. Elle est juridiquement libre, mais socialement déterminée» (Michel Troper, Interprétation, in dictionnaire de la culture juridique, Sous la direction de Denis Alland et Stéphane Rials).
Pape Moussa BEYE - Doctorant en droit et sciences politiques à l’université Paris 2 - Panthéon-Assas