Président Wade, votre candidature… au repos e
Sénégal : où va ta démocratie ? (Suite)
Les arguments développés pour la validité de sa candidature, et notamment le troisième, me semblent, aujourd’hui, revenus en surface pour soulever des débats passionnés au double plan juridique et politique. Après les différentes péripéties, le débat ne se déroule pas encore avec toute la sérénité requise ; bien au contraire, il prend même des relents de guerre civile verbale avec un affermissement des positions. Il faut alors le ramener d’abord au niveau des scientifiques du droit, donc entre constitutionnalistes et cela en dehors des dérapages et des outrances qui sont les fosses dans lesquelles il faut éviter de tomber car cela risque d’ébranler sérieusement les fondements de notre démocratie en tout point exemplaire. Si les divergences persistent, alors il existe bel et bien en République le pouvoir d’arbitrage des juges qui est, dans le cas d’espèce, le Conseil constitutionnel dont l’attribution majeure est de dire le droit sur la question. Il doit en être ainsi pour ceux qui acceptent de vivre en République sur le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs.
Il est évident qu’en parlant de l’institution Conseil constitutionnel, des précédents dramatiques et de triste mémoire apparaissent : la démission historique non encore élucidée du Juge sénégalais Kéba Mbaye et le syndrome de la proclamation des résultats électoraux par mon ami le Doyen Yao Ndré qui a brûlé la Côte d’Ivoire. Bien entendu, ces deux exemples ont introduit suspicion et scepticisme. Dès lors, que faire pour dissiper ces ruptures de confiance ? Dans pareille contexture, quel que soit le verdict des juges, les risques de troubles graves demeurent énormes. Cette impasse ne peut se résoudre que par le dialogue préalable entre les protagonistes significatifs, sérieux et sincères.
II/ L’impérative nécessité de retisser la confiance et de bâtir des ponts entre tous les acteurs politiques et la société civile pour sortir de l’impasse.
Dans un ouvrage célèbre, Kenneth Arrow définissait la confiance comme une ‘institution invisible au même titre que les règles de droit ou les principes éthiques’. En effet, si chacun voit midi à sa porte, peu de progrès pourront être réalisés dans la gestion d’un bien collectif comme l’élection présidentielle. En bâtissant des ponts entre les acteurs, en retissant les liens de confiance, il est possible de promouvoir des comportements responsables et de conforter un consensus bâti sur l'écoute, l'éthique de responsabilité et le patriotisme.
Le dialogue et la concertation dans des instances appropriées et restreintes et en dehors de toute médiatisation tonitruante peuvent rétablir la confiance en vue de trouver une solution de paix et éviter les confrontations. Puissent nos dirigeants comprendre le message et proposer non la division mais le regroupement de nos forces dans l’intérêt de tous et surtout des plus faibles d’entre nous.
Au sortir des années 60, dans une période de crispation extrême de la vie politique, nous avions imposé un débat sur le ‘consensus national’ et non le ‘compromis historique’. Egalement, quand le paysage politique s’était sérieusement embrasé, en 1983, j’avais proposé au Président Diouf une note sur l’impérative nécessité de la mise en œuvre d’une Majorité présidentielle : l’idée était trop neuve pour ne pas susciter des attaques spécieuses dans ma formation politique. En effet, Il fallait oser entreprendre le passage d’une démocratie centralisatrice et exclusiviste vers une démocratie participative qui intègre diversités et minorités. Cette proposition devait offrir des garanties pour une cohabitation pacifique entre les partis politiques les plus significatifs.
Malgré l’âpreté des confrontations intellectuelles, ces idées avaient permis d’apaiser le climat politique et de résoudre quelques équations politiques brûlantes. Nous avions pris de très lourdes tuiles et été traité comme un agent d’une prétendue cinquième colonne : qu’importe, c’était la contrepartie de notre mission car comme disait un poète grec : ‘Si je ne brûle pas, si tu ne brûles pas, si nous ne brûlons pas, alors d’où viendra la lumière.’
En conclusion
Pour une démocratie adulte, l'élection présidentielle est un temps fort qui structure la vie politique pour le quinquennat à venir. Il est tout à fait convenant, voire impératif que tous les citoyens libres qui se sentent la vocation se lancent dans la course sans contrainte majeure, surtout financière. J’ai ma vie durant lutté contre toutes les discriminations par l’argent. Je demeure convaincu que, sans les internats de l’époque et la Cité universitaire confortable des années 60 (que certains dirigeants de l’Union générale des étudiants d’Afrique occidentale (Ugeao) présentaient comme de la corruption), nos pays n’auraient certainement pas capitalisé cette brillante élite qui a bénéficié de ces structures. Toutefois, les acteurs politiques doivent, pour être crédibles, dédramatiser l'élection présidentielle et œuvrer pour qu’elle puisse se dérouler de manière libre, transparente et accessible en respectant scrupuleusement les lois et règlements de la République.
Rien, absolument rien ne peut excuser le manquement de toutes les forces sociales à l’appel au dialogue pour trouver une solution au blocage actuel: leur démission ou leur pessimisme serait en porte-à-faux avec la nature profonde de la société sénégalaise dont toutes les composantes manifestent à toutes les occasions leur vouloir vivre ensemble et en paix.
Après le relatif échec du fameux M6, composé de six éminentes personnalités indépendantes auto mobilisées, pour promouvoir le dialogue entre pouvoir et opposition, il existe encore des pistes plausibles qui peuvent être exploitées à condition de mettre préalablement hors jeu les thuriféraires et les faucons des deux bords.
La sortie du Ramadan est un moment propice. Du reste, cette opportunité avait été saisie en 2007, par la Raddho, pour lancer son appel solennel au président de la République afin qu’il examine avec lucidité la nécessité d’instaurer un Pacte républicain qui contribuerait à la décrispation politique pour aborder, dans la paix, la sérénité et la stabilité les redoutables enjeux électoraux. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation de gravité et d’urgence, car coincés par des échéances imminentes. Ce même appel, doit être réitéré en direction de l’ensemble de la classe politique sénégalaise afin qu’elle puisse trouver une éthique de responsabilité en vue de préserver le pays de soubresauts qui risquent d’assombrir l’avenir. Le consensus politique national devient un impératif, un passage quasi obligé. Des personnes crédibles, les autorités religieuses, morales, intellectuelles, dont regorge le pays, doivent se pencher sur la situation et entreprendre des initiatives hardies dans la recherche d’un compromis salvateur d’apaisement et de paix. Le vrai danger serait de ne rien essayer. L'avenir de la démocratie est à ce prix ! C’est devenu une obligation car, comme disait Martin Luther King, il ‘vient un temps où le silence est une trahison’. Alors, nous serons tous coupables. (FIN)
Professeur Moustapha KASSE, Doyen Honoraire
Président Wade, votre candidature… au repos est recevable !
Les plus brillants constitutionnalistes d’ici et d’ailleurs se sont penchés sur la candidature du Président Abdoulaye Wade à la Présidentielle de 2012 et l’ont jugée non conforme à la lettre et à l’esprit de la Constitution de 2001. Ces experts en la matière se sont essentiellement fondés sur la lecture combinée des articles 27 et 104 de ladite Constitution qui limite à un seul, le renouvellement du mandat présidentiel.
Cela aurait pu suffire à clore le débat chez Me Abdoulaye Wade, ancien avocat à la cour et professeur de droit. Mieux ou pis, le principal concerné, inspirateur de la charte fondamentale post-alternance, a même reconnu qu’il avait fait bloquer le nombre des mandats à deux. L’aveu, dit-on, est la reine des preuves ! Mais usant et abusant de la supposée amnésie de ses concitoyens, il a maladroitement tenté de nier avant de se dédire par un mémorable ‘Wakh, wakhète’. Mais passons.
Notre propos, dans la présente contribution, est loin d’être simplement juridique, ni même politique, nonobstant le caractère extrêmement important de ces deux catégories. L’objet dudit papier réside dans des considérations purement éthiques. C’est un appel à un ‘sursaut d’orgueil, de générosité et de patriotisme’ au combattant Wade dont nul ne peut sérieusement nier l’apport inestimable à la construction démocratique au Sénégal, en Afrique et dans le monde entier. L’essai politique de 2000 avait réussi l’exploit de retentir ardemment dans le concert des nations donnant ainsi un lustre éclatant à notre vitrine démocratique et citoyenne. Près de 12 ans après, il faut le reconnaître, cette image fort enviable s’est craquelée à force de coups de boutoir et d’épreuves inutiles. Beaucoup de pays, à notre grand regret, nous ont relégués en arrière-plan dans le palmarès des nations qui avancent tant du point de vue politique, économique que social. Les différents rapports dans ces domaines le prouvent suffisamment.
Pour autant, l’espoir est encore permis, rien n’est totalement perdu y compris pour Wade. Son ambition pour le Sénégal était et reste grande. Il a posé des actes forts que l’histoire retiendra dans plusieurs domaines (infrastructures, recrutements dans la Fonction publique, augmentation des salaires…) comme il a raté d’autres projets et urgences. Mais il lui faut se rendre à l’évidence, une seule personne ne peut développer un pays ; quel que soit son génie. Le messianisme politique est un leurre. Nul n’est indispensable hormis Dieu, l’Absolu. Nous sommes tous des particules dans le grand récit de l’histoire.
Ce n’est pas le temps qu’on aura passé au pouvoir qui détermine la mention qu’on aura dans la postérité. Le mythique Nelson Mandela n’a fait qu’un seul et unique mandat de 5 ans (94-99) en Afrique du Sud après avoir posé les jalons de la nation arc-en-ciel et il est parti ! Aux Etats-Unis, première puissance mondiale, on ne peut faire au maximum que deux mandats de quatre ans malgré l’immensité de la tâche. Que dire alors de nos pays !
Plus près de chez nous, le Président du Mali, Amadou Toumani Touré, 63 ans, votre ami et jeune frère, va quitter le pouvoir en 2012 après deux mandats de cinq ans. Au Cap-Vert, on banalise maintenant le changement de présidents (deux alternances entre 2001 et 2011) ! Et le pays ne s’en porte pas plus mal. Loin s’en faut !
Maître Abdoulaye Wade, vos disciples et autres courtisans qui vous engagent dans la quête d’un hypothétique nouveau mandat de sept (7) ans vous mènent en bateau…en eaux troubles. Votre âge (86 ans) et votre long parcours jalonné d’embûches vous admettent à faire valoir vos droits à une retraite méritée. C’est ce que je vous souhaite sincèrement. Vous pourrez alors même bénéficier de votre successeur que choisira légitimement le peuple du titre de président honoraire ayant tous les avantages liés à la fonction d’ancien président. Léopold Sédar Senghor, premier Chef d’Etat du Sénégal disait qu’il ne fallait pas racler l’écuelle du pouvoir. A juste raison, il faut quitter le pouvoir (volontairement) avant qu’il ne vous quitte. Son successeur Abdou Diouf n’avait pas semblé le comprendre après le coup de semonce de 1998 lors des législatives. Les fatales élections locales de 2009 risquent d’être une répétition de l’histoire si vous ne renoncez pas à cet ultime et dangereux combat de 2012 avec les obstacles du Conseil constitutionnel, du peuple du 23 juin, des inondations, de l’électricité et du chômage.
Ne ramez pas à contre-courant de l’histoire, si vous voulez y être mentionné de la plus belle des manières, faites-vous violence en préparant pour les 5 mois à venir un candidat dans votre camp au moment où vous déposerez votre candidature à un repos plus que normal. Et celle-là a assurément toutes les chances d’être déclarée légalement et légitimement recevable !
Massar FALL, fallmassr4@gmail.com
II- Compétence notoire
(SUITE) - Ainsi, lorsqu’il reçoit une candidature, le juge constitutionnel doit avant de pouvoir l’examiner au fond, s’assurer que celle-ci réunit les critères requis par l’article 29 alinéa 4 de la Constitution (voir pour exemple le rejet de la candidature de Yoro Fall à l’élection présidentielle de 2007 pour défaut d’atteinte du quorum de signatures d’électeurs requis, Conseil constitutionnel, décision n°98/2007). Partant, cet échelon initial de la consultation des candidatures par le Conseil constitutionnel doit obligatoirement et résolument être distingué de l’examen par ce dernier de leur régularité, ou encore de leur conformité aux dispositions constitutionnelles et législatives astringentes. Dans l’hypothèse où il serait amené à contrôler la conformité d’une candidature aux articles 27 et 104 de la Constitution, le juge constitutionnel n’officierait donc pas en tant que juge de sa recevabilité (laquelle aura déjà été nécessairement satisfaite), mais en tant que juge de sa régularité, c’est à dire de sa conformité à la loi, au droit.
RECAPITULATIF DE LA PENSEE DU PROFESSEUR NZOUANKEU
Selon le professeur Nzouankeu, l’incompétence du Conseil constitutionnel pour connaître de la conformité de la candidature du président de la République aux articles 27 et 104 de la Constitution trouve son fondement dans la prise en charge par celui-ci de deux fonctions juridictionnelles distinctes que constituent ses missions de juge électoral et de juge de la conformité à la Constitution, ainsi que dans la consécration de sa compétence d’attribution. Assimilant volontiers sa compétence à une compétence d’attribution, c’est à dire limitée aux prérogatives qui lui sont expressément conférées par la loi et la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut en effet, d’après M. Nzouankeu, se prononcer sur une matière que lorsqu’un texte l’y habilite. Or, son activité de certification des candidatures étant une fonction dévolue au titre de sa qualité de juge des élections, et les articles de la loi du 17 février 1999 et du Code électoral, en définissant les termes, ne mentionnant pas les articles 27 et 104, il en résulte alors son incompétence pour juger leur conformité à la candidature du Président Wade. En définitive, le raisonnement précité repose donc sur trois piliers (clivage au sein de l’activité du Conseil constitutionnel, compétence d’attribution du juge constitutionnel et absence d’énonciation des articles 27 et 104 par les textes relatifs à sa compétence en matière électorale), qui sont autant d’affirmations dont la pertinence mérite à notre humble avis d’être éprouvée.
EXAMEN DU BIEN FONDE DES ARGUMENTS DU PROFESSEUR NZOUANKEU
ARGUMENT N°1 : Nécessité d’une distinction selon que le Conseil constitutionnel est juge de la conformité à la constitution ou juge des élections.
En tout état de cause, c’est à partir de cette discrimination, qu’il présente sous les traits d’une évidence que s’échafaude l’ensemble de l’édifice conçu par le professeur Nzouankeu. Sauf que, les arguments auxquels il a recours pour étayer sa thèse sont eux loin de couler de source.
D’un point de vue purement terminologique, il est en effet difficile de ne pas rester perplexe face à cette distinction. Car tout bien considéré, l’admission de l’existence parallèle d’une fonction de «juge électoral» et d’une autre de «juge de la conformité à la Constitution», revient à sous entendre que le Conseil constitutionnel n’accomplit pas sa charge de magistrat du contentieux électoral dans le cadre de la Constitution. Or cette insinuation est à tout le moins fausse, parce qu’en matière électorale (loi organique du 17 février 1999, Code électoral de 2009) comme dans tous les autres domaines, celui-ci est et demeure juge de la conformité à la Constitution, laquelle constitue dans son intégralité la base juridique de référence de son contrôle. A preuve, c’est bel et bien sur la base de la Constitution («conformément aux dispositions des articles 24, 25, 28, 29, 31, et 35 de la Constitution») et donc au titre de juge de la conformité à la Constitution que l’article 2 de la loi organique du 17 février 1999 organise les contours de ce que M. Nzouankeu qualifie de fonction de juge des élections. Par conséquent, s’il est une différenciation qu’il est possible de distinguer au sein de la mission du Conseil constitutionnel, ce n’est certainement pas celle concernant sa condition de juge de la conformité à la Constitution et de juge électoral, mais celle rattachée au contentieux électoral d’une part, et au contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées législatives, des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’Exécutif et le Législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême (article 92), d’autre part. Ainsi, l’erreur du professeur Nzouankeu provient de son identification de l’hypothèse spécifique du contrôle de constitutionnalité prévu par l’article 92 de la Constitution au contrôle plus global de conformité à la Constitution. Celui-ci est dans tous les cas de figure juge de la conformité à la Constitution, quoique cette fonction soit susceptible d’être menée à bien, soit dans le cadre du contentieux électoral, soit dans le cadre du contrôle de constitutionnalité.
Cela dit, affirmer que le Conseil constitutionnel est soit juge électoral, soit juge de la conformité à la Constitution est donc faux. En revanche, ce qui est vrai est que la Constitution distingue nettement selon qu’il est en charge du contentieux électoral ou du contrôle de constitutionnalité, et qu’en outre, la vérification de la conformité de la candidature du Président Wade aux articles 27 et 104 ne peut s’effectuer qu’au titre de ses attributions relatives à la sphère électorale et non en vertu de ses prérogatives relevant du contrôle de constitutionnalité. De la sorte, il n’est pas possible de saisir le Conseil constitutionnel sur la base de l’article 92 de la Constitution afin qu’il contrôle la constitutionnalité d’une candidature à l’élection présidentielle. Les seules occasions qui s’offrent à lui de vérifier la conformité d’une candidature à une disposition constitutionnelle sont en effet celles rattachées à la publication de la liste des candidats (article 2 de la loi organique du 17 février 1999 et article LO.117 du Code électoral) ou celles consécutives à la réclamation contre la liste des candidats effectuée par un des candidats (article LO.118). Mais quoique résolue, cette restriction, comme nous allons le voir, ne saurait pour autant justifier l’incompétence du juge constitutionnel.
ARGUMENTS N°2 et 3 : Consécration par la loi organique de la compétence d’attribution du Conseil constitutionnel & Absence de mention des articles 27 et 104 par les textes relatifs à sa compétence.
Dire que le Conseil constitutionnel dispose d’une compétence d’attribution, signifie qu’il ne peut se prononcer sur un sujet que lorsqu’un texte l’y autorise formellement. Bien que n’étant pas précisée telle quelle au sein de la Constitution du 21 janvier 2001, la compétence d’attribution du Conseil constitutionnel peut cependant être considérée comme effective dans la mesure où, celui-ci, conformément à une jurisprudence constante et sans ambiguïté, a toujours estimé qu’il ne possédait qu’une compétence d’attribution, laquelle l’empêche d’exercer son ministère sur les autres cas que ceux limitativement énumérés par la Constitution et la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi n°99-71 du 17 février 1999 (Conseil constitutionnel, 23 avril 1996 (Affaire 2/C/96); Conseil constitutionnel, 9 octobre 2001 (avis 00246); Conseil constitutionnel, 7 septembre 2005 (affaire n°1/2005), Conseil constitutionnel, 18 janvier 2006 (affaire 3/C/2005), Conseil constitutionnel, 18 juin 2009 (Affaire n°2-C-2009)).
Par suite, les articles 27 et 104 de la Constitution n’étant pas inscrits au titre des clauses sur lesquels le juge constitutionnel peut se baser pour vérifier la validité des candidatures au scrutin présidentiel, on devrait donc en conclure, que celui-ci, du fait de sa compétence d’attribution, est incompétent pour connaître de leur compatibilité. A ceci près que cette absence en question ne constitue en réalité pas un motif d’incompétence et ce, pour deux raisons d’importance graduelle. En effet, ce qu’il ne faut surtout pas omettre de mettre en évidence, c’est que si les articles 27 et 104 ne sont pas énumérés par la loi du 17 février 1999 au titre des normes de référence du contrôle de la régularité des candidatures, c’est tout bonnement du fait de la non actualisation de ces sources. Adoptée antérieurement à la rédaction de la Constitution de 2001 et donc de ses articles 27 et 104, la loi organique du 17 février 1999 ne pouvait pour cette simple raison pas les intégrer au rang des normes constitutionnelles devant être consultées par les magistrats dans la perspective de leur contrôle. Quant aux dispositions du Code électoral de 2009, leur mutisme au sujet des articles 27 et 104 en dépit de leur adoption postérieure, s’explique pour sa part par le fait qu’elles se contentent de reproduire à l’identique les modalités de la loi organique relative à la compétence du Conseil constitutionnel en matière électorale.
«Gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi» (article 91 de la Constitution), c’est donc en toute logique au Conseil constitutionnel que devrait revenir la charge de remédier à cette inadmissible carence du législateur en se déclarant compétent pour connaître de la conformité de la candidature de Abdoulaye Wade aux articles 27 et 104 de la Constitution. Mais même en partant du présupposé selon lequel, il n’appartient pas au juge constitutionnel, nonobstant l’existence d’une lacune législative manifeste, de procéder à sa rectification, il apparaît que celui-ci dispose malgré tout de la compétence de subsumer la candidature du chef de l’État sous les articles 27 et 104.
En effet, il ressort de l’analyse du Code électoral que le Conseil constitutionnel est pourvu en matière de contentieux de l’élection présidentiel, non d’une compétence d’attribution, mais d’une compétence générale exprimée par le truchement de l’article LO.116 en vertu duquel le Conseil constitutionnel «pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, (...) fait procéder à toute vérification qu’il juge utile». Ce faisant, c’est bien sur une compétence générale, c’est à dire non circonscrite à la teneur de la loi organique du 17 février 1999 et du Code électoral, que repose l’intervention du Conseil constitutionnel à propos de l’élection présidentielle, d’où sa compétence pour s’assurer du respect des articles 27 et 104 de la Constitution par la candidature du Président Wade.
En définitive, la compétence du Conseil constitutionnel pour connaître de la conformité de la candidature du président de la République aux articles 27 et 104 n’est donc pas, contrairement aux allégations du professeur Nzouan¬keu, tributaire d’une modification simultanée de l’article 2 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel et des articles LO 111, LO 112, et LO 118 du Code électoral. Tels qu’ils sont présentement rédigés, ces articles permettent indubitablement à l’institution constitutionnelle de vérifier l’observation par une candidature des dispositions des articles 27 et 104 de la Constitution. Mais une fois n’est pas coutume, et c’est le cas de le dire, cette contribution va abonder dans le sens de celle du professeur Nzouankeu lorsqu’il s’agit d’admettre que l’interprétation du Conseil constitutionnel ne pourra quelle qu’elle puisse être, qu’être considérée comme valide juridiquement. En effet, et à l’inverse de l’interprétation provenant de la doctrine juridique qui n’est jamais rien d’autre qu’une «interprétation scientifique», ou encore qui «consiste à déterminer, par une opération purement intellectuelle, le sens des normes juridiques» (Hans Kelsen, Théorie pure du droit), l’interprétation du juge constitutionnel est une interprétation authentique, c’est à dire une création du droit. Interprète authentique des dispositions constitutionnelles et créateur de droit à l’instar du législateur, le juge constitutionnel peut de ce fait parfaitement et régulièrement décider de retenir l’interprétation que bon lui semble, y compris celle qui heurte toute logique ou éthique juridique. C’est là un droit et un privilège inhérent à sa qualité qu’aucun juriste ne peut juridiquement lui nier. Néanmoins, s’il est indéniable que la juridiction constitutionnelle bénéficie sur le plan juridique d’une liberté d’interprétation absolue, il n’en demeure pas moins qu’elle se doit, «dès lors qu’elle entend exercer un pouvoir réel et régir par des règles des catégories de comportements», de faire preuve d’un minimum de cohérence et de constance. «Il n’y a là aucune obligation juridique, mais seulement le produit de la situation dans laquelle elle se trouve et qui la contraint à faire le choix rationnel de la cohérence. Elle est juridiquement libre, mais socialement déterminée» (Michel Troper, Inter¬prétation, in dictionnaire de la culture juridique, Sous la direction de Denis Alland et Stéphane Rials).
Pape Moussa BEYE - Doctorant en droit et sciences politiques à l’université Paris 2 - Panthéon-Assas
Attention ! L’intelligence collective politique observe
Comprendre la situation du Sénégal, en cette période de pré combat politique, s’avère complexe. Heureusement, certains faits aident l’opinion à comprendre qu’observer une distance citoyenne critique constitue un moyen capable, avant 2012, de bien situer certains enjeux. La candidature de Me Abdoulaye Wade, la problématique conduite du Conseil Constitutionnel par rapport à l’Election Présidentielle de février 2012 et la potentialisation réelle du chaos civil incitent à un questionnement.
Le Droit est, selon toute vraisemblance, en déphasage avec la réalité citoyenne. Ou, alors, la réalité citoyenne ne peut plus être encadrée par certaines stipulations contenues, effectivement, dans l’ordonnancement juridique national. Interprétations, déductions, irradiations, extensions, comparaisons, séminaires, débats et tables rondes n’ont point contribué à débrouiller le chaos.
D’ailleurs beaucoup de culte, de mythe et complexe ont commencé par tomber. Parce qu’aucune voix ne semble être une autorité, en considérant les prises de position, les silences et l’absence de recours.
La tenue du séminaire consacré au Conseil Constitutionnel signale, avec éloquence, le cercle vicieux juridique dans lequel le pays s’installe. Et, enfin, consacre la mort d’un leadership assuré par un lobby qui, depuis 1996, instrumentalise et manipule le pouvoir dit judiciaire.
Les populations sénégalaises ont, heureusement, la ferme volonté de mettre fin à certaines formes de conspirations qui plongent, souvent, une nation dans un irréalisme politique aussi long qu’une nuit sans aube.
Les débats autour la candidature de Me Abdoulaye Wade ont révélé, au grand jour, les limites des mécaniques institutionnelles. Et démontré, à suffisance, le caractère désuet des fondamentaux politiques.
Obscurantisme et militantisme subjectif sont relégués, désormais, au Musée De l’Oubli. Et la construction nationale appelle, de la part du peuple, une réelle conversion. Or le conformisme et l’analogie demeurent vivaces. Et empêchent la rupture espérée en 2000.
Socialistes, libéraux et autres devraient admettre que l’intelligence collective politique fera face, maintenant et demain, aux politiciens qui, au lieu de remplacer les colons, les ont continués sans nuance et sans complexe.
Penchons-nous sur l’électoralisme et le suffragisme qui se sont mués au point d’entrainer, avec l’étonnement des populations, la mise en place d’un Ministère Chargé des Elections. L’élection devient un service public national au même titre que ceux de la santé et de l’éducation.
Le Sénégal accuse, depuis janvier 2011, une diastole ; mais l’Etat donne l’impression que tout marche. Or, le déroulement des évènements fait penser, à certains, que la République est mise en berne. Car l’escalade des conflits périphériques résultant du duel musclé entre contrepouvoir et pouvoir, par média interposés, pourrait être fatale à l’ordre social national.
Par ailleurs, il ne serait pas mauvais, après le séminaire organisé par le Conseil Constitutionnel, d’en organiser un autre consacré au Ministère de l’Economie et des Finances. Parce dans notre population règne toujours la précarité et la peur. Le ministre de l’Economie et des Finances devrait expliquer l’accentuation de la précarité. La même conspiration suspectée au sein de certaines institutions se rencontre chez les acteurs de l’Economie et des Finances.
Le peuple ne serait ni coupable, ni victime et entend se battre, sans répit, contre les terroristes à col blanc. Parce que l’autodétermination venait effacer, dans l’esprit des citoyens, les tares gravissimes de la colonisation. En empêchant tout rapport au mensonge et à l’enrichissement illicite. Dont les conséquences ne sont, au demeurant, que l’accentuation de l’ampleur des inégalités et la stabilisation du capitalisme financier. Un paradigme nouveau aiderait à contenir l’éclosion des zones de tempêtes pouvant être générées, personne ne le souhaite, par la perpétuation de l’indigence et de l’absence de futur.
Wagane FAYE
Professeur d’Anglais
Coordonnateur des Cadres du F.A.P
Expert Associé à CARED Afrique
Email : ngenbale@hotmail.fr
Attention ! L’intelligence collective politique observe
Attention ! L’intelligence collective politique observe
Comprendre la situation du Sénégal, en cette période de pré combat politique, s’avère complexe. Heureusement, certains faits aident l’opinion à comprendre qu’observer une distance citoyenne critique constitue un moyen capable, avant 2012, de bien situer certains enjeux. La candidature de Me Abdoulaye Wade, la problématique conduite du Conseil Constitutionnel par rapport à l’Election Présidentielle de février 2012 et la potentialisation réelle du chaos civil incitent à un questionnement.
Le Droit est, selon toute vraisemblance, en déphasage avec la réalité citoyenne. Ou, alors, la réalité citoyenne ne peut plus être encadrée par certaines stipulations contenues, effectivement, dans l’ordonnancement juridique national. Interprétations, déductions, irradiations, extensions, comparaisons, séminaires, débats et tables rondes n’ont point contribué à débrouiller le chaos.
D’ailleurs beaucoup de culte, de mythe et complexe ont commencé par tomber. Parce qu’aucune voix ne semble être une autorité, en considérant les prises de position, les silences et l’absence de recours.
La tenue du séminaire consacré au Conseil Constitutionnel signale, avec éloquence, le cercle vicieux juridique dans lequel le pays s’installe. Et, enfin, consacre la mort d’un leadership assuré par un lobby qui, depuis 1996, instrumentalise et manipule le pouvoir dit judiciaire.
Les populations sénégalaises ont, heureusement, la ferme volonté de mettre fin à certaines formes de conspirations qui plongent, souvent, une nation dans un irréalisme politique aussi long qu’une nuit sans aube.
Les débats autour la candidature de Me Abdoulaye Wade ont révélé, au grand jour, les limites des mécaniques institutionnelles. Et démontré, à suffisance, le caractère désuet des fondamentaux politiques.
Obscurantisme et militantisme subjectif sont relégués, désormais, au Musée De l’Oubli. Et la construction nationale appelle, de la part du peuple, une réelle conversion. Or le conformisme et l’analogie demeurent vivaces. Et empêchent la rupture espérée en 2000.
Socialistes, libéraux et autres devraient admettre que l’intelligence collective politique fera face, maintenant et demain, aux politiciens qui, au lieu de remplacer les colons, les ont continués sans nuance et sans complexe.
Penchons-nous sur l’électoralisme et le suffragisme qui se sont mués au point d’entrainer, avec l’étonnement des populations, la mise en place d’un Ministère Chargé des Elections. L’élection devient un service public national au même titre que ceux de la santé et de l’éducation.
Le Sénégal accuse, depuis janvier 2011, une diastole ; mais l’Etat donne l’impression que tout marche. Or, le déroulement des évènements fait penser, à certains, que la République est mise en berne. Car l’escalade des conflits périphériques résultant du duel musclé entre contrepouvoir et pouvoir, par média interposés, pourrait être fatale à l’ordre social national.
Par ailleurs, il ne serait pas mauvais, après le séminaire organisé par le Conseil Constitutionnel, d’en organiser un autre consacré au Ministère de l’Economie et des Finances. Parce dans notre population règne toujours la précarité et la peur. Le ministre de l’Economie et des Finances devrait expliquer l’accentuation de la précarité. La même conspiration suspectée au sein de certaines institutions se rencontre chez les acteurs de l’Economie et des Finances.
Le peuple ne serait ni coupable, ni victime et entend se battre, sans répit, contre les terroristes à col blanc. Parce que l’autodétermination venait effacer, dans l’esprit des citoyens, les tares gravissimes de la colonisation. En empêchant tout rapport au mensonge et à l’enrichissement illicite. Dont les conséquences ne sont, au demeurant, que l’accentuation de l’ampleur des inégalités et la stabilisation du capitalisme financier. Un paradigme nouveau aiderait à contenir l’éclosion des zones de tempêtes pouvant être générées, personne ne le souhaite, par la perpétuation de l’indigence et de l’absence de futur.
Wagane FAYE
Professeur d’Anglais
Coordonnateur des Cadres du F.A.P
Expert Associé à CARED Afrique
Email : ngenbale@hotmail.fr